S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.5. Travailleurs agissant comme signaleurs:
1.  (paragraphe abrogé);
2.  Si le conducteur d’une grue, d’une pelle mécanique ou de tout autre engin de construction a la vue obstruée lors d’une manoeuvre quelconque à l’exception d’une manoeuvre de recul, il doit être guidé par un ou plusieurs travailleurs qui doivent:
a)  observer le déplacement de l’appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue du conducteur;
b)  sous réserve de l’article 3.24.2, communiquer avec le conducteur par un code de signaux manuels, ou par un système de télécommunication lorsque les conditions l’exigent ou lorsque le conducteur le juge à propos.
3.  Lorsqu’un travailleur est nécessaire pour assurer la sécurité des manoeuvres, conformément au paragraphe 2, il doit être placé à la vue du conducteur, de façon à bien voir le chemin que va prendre le véhicule et en dehors de ce chemin.
4.  Le conducteur doit obéir à tout signal d’arrêt.
5.  Lorsque le conducteur ne voit plus le travailleur, il doit arrêter son véhicule ou sa manoeuvre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.5; D. 1959-86, a. 21; D. 329-94, a. 51; D. 1078-2015, a. 4.
3.10.5. Signaleurs:
1.  Lorsqu’un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement peut mettre en cause la sécurité d’une personne.
2.  Si le conducteur d’une grue, d’une pelle mécanique ou de tout autre engin de construction a la vue obstruée lors d’une manoeuvre quelconque, il doit être guidé par un ou plusieurs signaleurs qui doivent:
a)  observer le déplacement de l’appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue du conducteur;
b)  communiquer avec le conducteur par un code de signaux bien établi et uniforme, ou par un système de télécommunication lorsque les conditions l’exigent ou lorsque le conducteur le juge à propos.
3.  Lorsqu’un signaleur est nécessaire pour assurer la sécurité des manoeuvres, conformément aux paragraphes 1 et 2, il doit être placé à la vue du conducteur, de façon à bien voir le chemin que va prendre le véhicule et en dehors de ce chemin.
4.  Le conducteur doit obéir à tout signal d’arrêt.
5.  Lorsque le conducteur ne voit plus le signaleur, il doit arrêter son véhicule ou sa manoeuvre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.5; D. 1959-86, a. 21; D. 329-94, a. 51.